Le droit d’auteur se heurte une nouvelle fois à une technologie qu’il ne comprend pas
Traduction de Zombie Copyright: déjà vu all over again par Lawrence Lessig le 19 octobre 2026 sur Substack.

Il y a cinquante ans aujourd’hui, la législation américaine sur le droit d’auteur a connu un changement radical. Ce changement s’est avéré être un désastre inattendu tant pour les créateurs que pour la culture qu’ils produisent.
Cela ne signifie pas pour autant que la culture et la création des cinquante dernières années aient été un désastre. Au contraire, la créativité et la culture ont connu une explosion sans précédent à travers le monde, d’une ampleur que personne n’aurait pu imaginer il y a cinquante ans. Mais cette modification législative a radicalement changé la manière dont les créateurs seraient régis par le droit d’auteur et, surtout — c’est là le cœur de cet essai —, d’une manière qu’aucun membre du Congrès n’avait jamais anticipée ni, à coup sûr, souhaitée.
Il ne s’agit pas ici de blâmer le Congrès. En 1976, les changements qu’il a mis en œuvre semblaient sans aucun doute raisonnables aux yeux de beaucoup. Les États-Unis étaient en passe d’aligner leur législation sur les normes internationales en matière de droit d’auteur. Le régime passait d’une réglementation par adhésion à une réglementation par défaut. Les œuvres créatives n’auraient plus besoin d’être notifiées ni enregistrées pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. À terme, il ne serait plus nécessaire de renouveler les enregistrements. Le droit d’auteur deviendrait une protection automatique prenant effet dès la fixation d’une œuvre créative sous une forme matérielle.
Encore une fois, en 1976, tout cela avait du sens. Les entités qui seraient soumises à ce régime en 1976 étaient, en principe, des entités commerciales. La loi visait ces entités commerciales. Elle visait à garantir que les créateurs soient rémunérés lorsque ces entités commerciales exploitaient leurs œuvres, au moins dans un champ d’utilisation limité. La loi ne visait pas en premier lieu à réglementer les consommateurs. Dans la mesure où les consommateurs étaient eux-mêmes des créateurs, leur créativité restait largement épargnée.
Vingt ans plus tard, les technologies au service de la créativité ont radicalement changé. Avec l’avènement des technologies numériques et d’Internet, le champ d’application du droit d’auteur s’est considérablement élargi. Désormais, toute personne utilisant ou partageant une œuvre créative déclenche l’application du droit d’auteur — avez-vous réalisé une « copie » ? — non seulement de la part des entités commerciales, mais aussi, en principe, de la part des consommateurs. Prenez une photo avec un appareil photo numérique (il en existait déjà en 1996), et vous avez créé une œuvre protégée par le droit d’auteur. Téléchargez cette image sur votre ordinateur, et vous avez réalisé une copie de cette œuvre créative. Envoyez cette photo par e-mail à votre meilleur ami, et vous avez désormais réalisé une série de copies de cette œuvre créative, depuis votre appareil jusqu’à chacun des relais de messagerie intermédiaires sur le chemin menant à la boîte de réception de votre meilleur ami. Lorsqu’elle reprend cette image et la publie sur son blog, elle en fait une copie, et chaque ordinateur qui accède à son blog en fait également une copie. Le constat devrait être évident : ce simple acte de créativité à but non commercial a sans doute été entraîné dans le champ d’application présumé de la loi sur le droit d’auteur, et les avocats spécialisés en droit d’auteur se sont empressés de déterminer comment la loi devait réglementer cette explosion d’activité créative.
En 1976, le Congrès savait qu’il n’avait aucune idée de tout cela. Tout le monde devrait pouvoir s’accorder sur ce point. Le Congrès a reconnu que les ordinateurs allaient faire leur apparition. Mais il a également reconnu qu’il ne comprenait pas en quoi ce changement aurait une incidence sur le droit d’auteur. En 1976, pas un seul membre du Congrès n’aurait pu imaginer Facebook, le partage de fichiers, Twitter ou Google. Ils ont rédigé une loi. À première vue, cette loi pouvait s’appliquer à cette nouvelle technologie et à ces nouvelles utilisations de la culture rendues possibles par celle-ci, même si personne n’avait jamais réfléchi à la manière dont elle s’appliquerait — aux contraintes qu’elle imposerait, aux libertés qu’elle laisserait sans réglementation. Une loi rédigée dans un monde donné était désormais appliquée à un monde radicalement différent, sans qu’il n’existe de mécanisme clair permettant à quiconque ayant une responsabilité démocratique de se demander : l’équilibre qui s’instaure aujourd’hui — l’équilibre entre liberté et contrôle — est-il conforme à l’objectif du droit d’auteur ?
Les juristes ont longtemps eu du mal à déterminer comment interpréter des lois rédigées à une certaine époque pour les appliquer à des questions qu’aucun de leurs auteurs n’aurait pu imaginer. C’est ce que souligne le juge Samuel Alito lorsqu’il évoque la décision de la Cour suprême dans l’affaire Bostock c. Clayton County. (Voir son ouvrage, So Ordered, chapitre 2). Dans cette affaire, la Cour a estimé que le Titre VII de la loi de 1964 adoptée par le Congrès s’appliquait à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Quelle que soit votre position sur cette question, Alito a certainement raison de dire que personne, en 1964, ne pensait à l’orientation sexuelle lorsqu’il a légiféré sur la discrimination fondée sur le sexe. Ce à quoi la loi n’excelle pas, c’est de déterminer comment des mots rédigés dans un certain contexte devraient s’appliquer à des contextes que leurs auteurs n’avaient jamais envisagés.
Aucun exemple n’illustre mieux ce problème que le droit d’auteur. L’application présumée du droit d’auteur à des technologies radicalement différentes créera immédiatement des gagnants et des perdants. Ces gagnants et ces perdants s’empresseront alors soit d’exploiter la loi, soit d’essayer de la faire modifier. Et c’est précisément ce qui s’est produit il y a 30 ans, lorsque le Congrès et les tribunaux ont commencé à déterminer comment la loi sur le droit d’auteur devait s’appliquer à ces nouvelles technologies numériques. Certains groupes d’intérêts étaient bien représentés. Ils disposaient de lobbyistes efficaces. Les maisons de disques et Hollywood ont rapidement convaincu le Congrès d’adopter une législation visant à les protéger contre le partage de fichiers et l’exploitation commerciale d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Les consommateurs, ainsi que le grand public, ne disposaient pas de lobbyistes aussi efficaces. Alors que leurs intérêts étaient menacés, rares étaient ceux qui les défendaient à Washington (bravo à l’EFF !). La conséquence était tout à fait prévisible : l’histoire du droit d’auteur dans le contexte d’Internet a connu une explosion de la réglementation, permettant à la loi et, par le biais des licences, au contrôle privé de s’étendre aux consommateurs lambda et aux créateurs non commerciaux d’une manière qui aurait été inimaginable en 1976. En résumé, nous sommes passés d’un monde où le droit d’auteur, par défaut, ne concernait pratiquement personne, à un monde où, par défaut, il concerne pratiquement tout le monde. Comme Jessica Litman l’a souligné avec force il y a plus de 30 ans,
Au tournant du siècle, le droit d’auteur américain était technique, incohérent et difficile à comprendre, mais il ne s’appliquait pas à beaucoup de personnes ni à beaucoup de choses. Que l’on fût auteur ou éditeur de livres, de cartes, de graphiques, de peintures, de sculptures, de photographies ou de partitions, dramaturge ou producteur de pièces de théâtre, ou encore imprimeur, la loi sur le droit d’auteur avait une incidence sur son activité. Les libraires, les éditeurs de rouleaux de piano et de disques phonographiques, les producteurs de films, les musiciens, les universitaires, les membres du Congrès et les consommateurs lambda pouvaient vaquer à leurs occupations sans jamais se heurter à un problème de droit d’auteur.
Quatre-vingt-dix ans plus tard, la loi américaine sur le droit d’auteur est encore plus technique, incohérente et difficile à comprendre ; surtout, elle touche tout le monde et tout. Au cours des années qui se sont écoulées, le droit d’auteur s’est étendu pour englober une grande partie de l’attirail de la société moderne. La loi actuelle sur le droit d’auteur compte 142 pages. La technologie, indifférente à la loi, a mis au point des modes de fonctionnement qui intègrent de multiples actes de reproduction et de transmission — des faits potentiellement passibles de poursuites en vertu de la loi sur le droit d’auteur — dans des transactions quotidiennes courantes. La plupart d’entre nous ne peuvent plus passer ne serait-ce qu’une heure sans se heurter à la loi sur le droit d’auteur. De nos jours, lire son courrier ou écouter ses messages téléphoniques oblige bon nombre d’entre nous à commettre des actes que le groupe de travail gouvernemental sur les infrastructures de l’information (Information Infrastructure Task Force) nous dit désormais devoir considérer comme des reproductions ou des transmissions non autorisées. (The Exclusive Right to Read, 13 Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 29 (1995)).
Dans cette bataille autour du droit d’auteur sur Internet, dès le début, la plupart des artistes et des musiciens se sont rangés du côté des maisons de disques et contre Internet. Ces créateurs ont été mis en avant à Washington, suppliant le Congrès de suivre les recommandations des lobbyistes des maisons de disques et des studios : renforcer massivement le contrôle qu’ils exerçaient sur l’utilisation et la diffusion des œuvres créatives. À l’époque, certains chercheurs ont fait valoir que renforcer ce contrôle ne profiterait pas nécessairement aux artistes. Cette réflexion a conduit mon collègue, William Fisher, à proposer un régime alternatif qui garantirait aux artistes une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres tout en permettant au public de les partager librement. (Voir Promises to Keep (2004)).
Les chercheurs avaient raison. Aujourd’hui, la distribution de la musique est dominée par quelques grandes entreprises, tandis que les artistes ne perçoivent que quelques fractions de centime sur la distribution de leurs œuvres. Une protection extrême du droit d’auteur a contribué à créer des propriétaires de plateformes extrêmement puissants et concentrés ; elle ne s’est pas traduite par des revenus importants pour les artistes.
Et le Congrès n’était pas le seul à agir pour adapter la loi sur le droit d’auteur à ces nouvelles technologies. Les tribunaux se sont également engagés dans cette lutte. Reconnaissant qu’il ne comprenait pas comment la technologie allait évoluer, la loi de 1976 sur le droit d’auteur a en effet confié aux tribunaux la tâche de mettre à jour la loi au fur et à mesure que la technologie évoluait. Il s’agissait là d’un changement dans la manière dont le Congrès souhaitait que les tribunaux abordent la question des nouvelles technologies et du droit d’auteur ; cela renversait une pratique qui avait prévalu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Dans cette pratique antérieure, les tribunaux restaient en retrait lorsque les technologies évoluaient et attendaient que le Congrès intervienne. Après 1976, on partait du principe que les tribunaux feraient de leur mieux pour adapter la loi aux nouvelles technologies.
Lorsque le changement est progressif, cette approche jurisprudentielle progressive se justifie pleinement. Mais dans le contexte d’Internet, les juges sont devenus des décideurs politiques. Des questions politiques vivement controversées ont fait leur entrée dans le cadre des décisions judiciaires courantes, les juges étant appelés à procéder à une mise en balance de quatre facteurs (appelée « usage loyal ») pour déterminer si une nouvelle utilisation devait être considérée comme « loyale ». En 2000, par exemple, un tribunal fédéral de première instance a estimé que le système mis en place par une entreprise pour permettre à des particuliers d’accéder via Internet à des copies de morceaux issus de leurs propres collections de CD constituait une « contrefaçon délibérée » des droits d’auteur détenus par les maisons de disques. Cette décision exposait l’entreprise à des centaines de millions de dommages-intérêts, ce qui revenait pratiquement à une condamnation à mort pour cette société. Dans la Silicon Valley, nombreux sont ceux qui ont considéré cette affaire comme le début d’un « hiver nucléaire » pour l’innovation, du moins en ce qui concernait la musique. Aucun investisseur en capital-risque n’allait risquer son investissement au gré des caprices d’un juge d’un tribunal fédéral de district.
Le problème n’est pas que les juges aient eu tort, ni que leurs décisions n’aient pas reflété un équilibre plausible entre les droits des créateurs et ceux du public. Je pense effectivement qu’ils avaient tort, mais mon argument est plus précis : personne ne pouvait nier que la technologie avait radicalement changé la nature de la créativité et le modèle économique des créateurs. Et personne ne croyait que les auteurs des lois rédigées à l’époque de l’imprimerie et de la radio avaient la moindre idée de ce qu’étaient le partage de fichiers ou le remix numérique. Pourtant, plutôt que de reconnaître que les termes de ces anciennes lois, interprétés dans des contextes radicalement nouveaux, produiraient inévitablement des conséquences qu’aucun législateur n’avait anticipées, les tribunaux ont accepté la délégation du Congrès. Et un pouvoir judiciaire non élu est devenu le principal décideur politique effectif en matière de droit d’auteur.
Encore et encore, c’est là le point central que je souhaite faire valoir dans cet essai : l’enjeu porte à la fois sur une élaboration sensée des politiques et sur la responsabilité. Lorsque la technologie modifie radicalement la nature de la créativité, nous avons besoin que le décideur politique prévu par notre Constitution — le Congrès — prenne le relais. Et cela ne se produira que si les tribunaux cessent de faire le travail du Congrès à sa place. Encore une fois, il est tout à fait légitime que les tribunaux innovent à la marge. Comment les règles applicables aux magnétophones à cassettes devraient-elles s’étendre aux enregistreurs audio numériques ultérieurs ? Ce n’est pas évident, mais ce n’est pas non plus sorcier. Le compromis n’est pas parfaitement clair. Mais il est tout à fait raisonnable que le Congrès charge les tribunaux de rendre ce genre de jugement.
Internet aurait dû susciter une réaction différente. Plutôt que de laisser le droit d’auteur, tel une sorte de zombie, errer dans sa réglementation pour régir le large éventail de nouvelles utilisations des œuvres créatives par les consommateurs, nos décideurs politiques constitutionnels auraient dû être contraints de se pencher sur les nombreuses questions que ces nouvelles technologies soulèveraient. Et ils auraient dû aborder ces questions non pas uniquement du point de vue de l’industrie, mais dans la perspective de la politique du droit d’auteur en général. Car, comme l’a démontré la loi de 1976 à travers les centaines d’heures de témoignages qui ont conduit à son adoption, le droit d’auteur est toujours un équilibre entre la protection des droits des créateurs et la garantie d’un large accès à la culture qu’ils créent. Il s’agit depuis toujours d’un équilibre entre la nécessité de protéger le domaine privé et le domaine public. La durée des droits d’auteur est limitée non pas parce que la loi cherche à priver les créateurs de leurs droits, mais parce que le monopole que la loi accorde aux créateurs doit être limité. Elle a un objectif : encourager la créativité. Une fois cet objectif atteint, l’engagement de la loi sur le droit d’auteur, du moins depuis ses débuts aux États-Unis, a toujours été et devrait toujours être de trouver un équilibre entre les créateurs et la culture qu’ils rendent possible. Cet équilibre, lorsque la technologie au service de la créativité évolue de manière fondamentale, doit être redéfini par le principal décideur politique prévu par notre Constitution : le Congrès.
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle technologie radicalement innovante pour la création et le partage des connaissances : l’IA. Et pour reprendre les mots de Yogi Berra, c’est encore une fois du déjà-vu.
Une fois de plus, personne ne peut nier que ces nouvelles technologies vont transformer la manière dont la connaissance et la créativité sont produites et partagées. Et une fois de plus, personne ne peut croire que les auteurs de la loi sur le droit d’auteur avaient à l’esprit des modèles de langage (LLM) lorsqu’ils ont défini les contours de l’usage loyal ou garanti aux bibliothèques le droit de partager des œuvres publiées. Pourtant, au lieu que le Congrès prenne les devants pour définir un système de protection à la lumière de cette technologie fondamentalement nouvelle, les avocats se précipitent devant les tribunaux fédéraux de district pour demander aux juges d’appliquer d’anciens textes à de nouvelles technologies — et, ce faisant, de déterminer exactement comment, voire si, ces nouvelles technologies peuvent survivre. Plutôt que de reconnaître que nous sommes confrontés à un monde de nouvelles questions, porté par une technologie que personne n’imaginait il y a encore trente ans, le droit d’auteur « zombie » s’apprête une fois de plus à dicter comment il réglementera cette nouvelle technologie.
Prenons l’affaire intentée par le New York Times contre OpenAI. OpenAI (à l’instar de tous les grands modèles de langage [LLM] de pointe) a entraîné son modèle sur l’Internet ouvert. Selon certains, cet entraînement sans autorisation enfreint la loi sur le droit d’auteur. Comme l’a écrit l’auteur Charles Graeber dans un essai publié dans le Times : « Un jour, espérons-le, les protections du droit d’auteur seront étendues pour empêcher l’entraînement sans licence des IA. »
Une telle issue ne constituerait pas seulement une mauvaise loi, mais aussi une politique d’innovation désastreuse. Une mauvaise loi, car l’acte d’entraînement est par essence transformatif, ce qui devrait être au cœur de la protection du « fair use » prévue par le droit d’auteur. Que ce soit à des fins commerciales ou non commerciales, la loi a toujours garanti la liberté de tirer des enseignements d’œuvres publiées. Si ChatGPT est entraîné sur des éditoriaux du Times et, lorsqu’on le lui demande, reproduit un éditorial substantiellement similaire, le droit d’auteur réglemente à juste titre cette reproduction. Mais s’il s’inspire des idées contenues dans cet éditorial (et d’un million d’autres) pour émettre une opinion qui lui est propre, la loi laisse cet acte libre. Il vaudrait mieux que la loi le reconnaisse directement, mais à défaut, qu’elle laisse au moins les juges en décider (comme l’ont fait deux autres juridictions inférieures (Bartz ; Kadrey)).
Mais au-delà de la loi, une décision établissant la responsabilité du fait de l’entraînement constituerait une politique d’innovation désastreuse — et ici, les leçons tirées d’Internet sont particulièrement pertinentes.
Comme je l’ai décrit, au début des « guerres du droit d’auteur », lorsque les technologies permettant le partage de fichiers ont envahi Internet, les artistes se sont rangés aux côtés des maisons de disques contre cette nouvelle technologie. À l’époque, nombreux étaient ceux qui avaient averti que les règles renforçant la position des maisons de disques n’étaient pas susceptibles de profiter aux artistes. Comme je l’ai dit, ils avaient raison : l’augmentation massive de la réglementation a transféré le pouvoir aux propriétaires de plateformes, et non aux créateurs, laissant ces derniers dépendants de la bonne volonté des géants de la technologie.
Cette même distorsion risque de découler d’une décision établissant la responsabilité en matière de formation des LLM. Si toute formation nécessite une licence, alors seuls une poignée de géants technologiques seront en mesure de supporter les coûts de cette formation. Ce n’est pas parce que les auteurs sont cupides, mais parce que le système du droit d’auteur est le système de propriété le moins efficace que l’on connaisse. Il est en effet impossible d’obtenir les autorisations pour la grande majorité des œuvres protégées par le droit d’auteur, ne serait-ce que parce qu’il est économiquement impossible d’identifier à qui appartient quoi. Imposer ces obligations aux formateurs pousserait tous les acteurs, à l’exception d’une poignée d’entre eux, à se retirer du secteur de la formation. Et tandis que les propriétaires de la minuscule part d’œuvres créatives encore disponibles dans le commerce pourraient octroyer des licences pour leur contenu, la grande majorité de notre culture échappe à la compréhension des avocats spécialisés en droit d’auteur. Les livres tombent en désuétude, les contrats d’autorisation sont perdus, les créateurs décèdent, les successions sont compliquées : quiconque prétend que l’octroi de licences serait simple est soit ignorant, soit pense que vous l’êtes.
C’est pourquoi le « fair use » doit régir la formation. Mais cela ne signifie pas pour autant que le Congrès en a fini avec son travail. La bonne solution à ces revendications contradictoires consiste à faire la distinction entre la garantie de la liberté de formation et l’octroi d’une rémunération aux titulaires de droits d’auteur une fois la formation achevée. Non pas parce que la loi actuelle donne droit à quiconque à cette rémunération, mais parce qu’elle n’a pas été rédigée en tenant compte des grands modèles de langage (LLM). Il est tout à fait approprié que le Congrès élabore un nouveau système de rémunération pour tenir compte de cette évolution, garantissant que les auteurs et les artistes soient rémunérés de manière efficace tout en préservant la liberté de formation pour le plus large éventail d’utilisations possibles. Ce nouveau système (hors droit d’auteur) pourrait bien — et il faut l’espérer — rétablir certaines des formalités de la loi sur le droit d’auteur antérieure à 1976 ; ainsi, si des publications comme le Times souhaitent rester en marge de l’avenir, elles disposent d’un moyen simple de le signaler. Mais l’idée que les juges pourraient tirer du test de mise en balance des quatre facteurs de l’usage loyal une structure suffisamment subtile pour réguler ce nouveau monde relève du rêve d’Aslan chantant Narnia pour lui donner vie. Les tribunaux ne pourraient pas élaborer le régime adéquat, car les recours dont disposent les tribunaux chargés du droit d’auteur ne sont pas systématiques, mais spécifiques à chaque affaire. Les tribunaux sont essentiellement contraints de choisir entre un contrôle exercé par des créateurs (pour la plupart non identifiables) et la liberté de former les modèles. Cette grossièreté nuit à tout le monde.
Les questions relatives à l’entraînement ne sont qu’un début. Les questions concernant la liberté des utilisateurs et des consommateurs de déployer l’IA sur l’ensemble des œuvres que la loi devrait considérer comme leur appartenant devraient revêtir une importance tout aussi grande. Toutes les grandes entreprises américaines spécialisées dans l’IA LLM ont entraîné leurs modèles LLM sur l’Internet ouvert. Toutes ont revendiqué le droit d’entraîner leurs modèles sur Internet et sur les œuvres protégées par le droit d’auteur auxquelles elles avaient légalement accès. Là encore, je pense qu’elles ont raison dans cette revendication. Comme je viens de l’expliquer, je pense qu’il devrait exister un droit fondamental à l’entraînement sur toute œuvre publiée.
Mais à l’heure actuelle, si une consommatrice prend un livre numérique auquel elle a acheté un accès et demande à un LLM d’intégrer ce livre à sa propre collection de notes, les règles intégrées au LLM risquent de déclencher la « police des droits d’auteur » du LLM. Ce « policier » programmé interdira alors probablement au consommateur d’utiliser l’œuvre à laquelle il a légalement accès, même si le LLM revendique le droit à cette même utilisation, sans même avoir à la payer. Ainsi, OpenAI, Anthropic et Google affirment tous que la loi leur a donné la liberté de faire gratuitement ce que ChatGPT, Claude et Gemini ne sont désormais plus susceptibles de laisser leurs propres utilisateurs faire, même avec des œuvres qu’ils ont payées.
Tout cela n’a aucun sens. Nous avons besoin que la loi garantisse aux consommateurs la plus large liberté d’utilisation des œuvres sur lesquelles ils détiennent des droits légaux. La loi devrait garantir cette utilisation non commerciale de manière absolue. Or, ce n’est pas ce que fait la loi aujourd’hui, si bien que de vastes archives d’œuvres scientifiques et culturelles restent désormais inaccessibles aux grands modèles de langage (LLM) et à leur apprentissage, sans raison valable. La politique en matière de droit d’auteur, qui encadre la loi, devrait œuvrer à libérer ces œuvres afin qu’elles puissent être utilisées pour contribuer à développer l’extraordinaire potentiel de compréhension et de connaissance.
Il ne s’agit pas de dire que tout devrait être gratuit. Il s’agit plutôt de reconnaître que tout ne devrait pas être réglementé. Et ce dont nous avons besoin, c’est d’un effort fondé sur des principes visant à créer un environnement qui encourage les créateurs et les artistes en leur accordant les ressources que leur travail mérite, tout en préservant la possibilité pour les consommateurs et les innovateurs de trouver de nouvelles façons de faire progresser la compréhension que ces technologies laissent entrevoir.
Rien de tout cela ne peut se produire dans le cadre du régime actuel du droit d’auteur. Ce dont nous avons besoin de toute urgence, c’est d’une initiative visant à garantir une rémunération aux artistes et aux créateurs pendant cette période de transition, tandis que nous nous efforçons de déterminer quel cadre est le plus pertinent pour l’avenir. Ce régime ne doit pas favoriser la concentration au profit d’un petit groupe de plateformes technologiques. On ne peut pas lui permettre d’aggraver la concentration qui va à l’encontre des intérêts des artistes et des créateurs. Il doit au contraire élaborer une législation qui favorise à la fois l’innovation et la créativité, afin d’enrichir et de développer les connaissances issues de notre passé.
Je comprends que ces propos soient difficiles à saisir pour l’instant, compte tenu à la fois du scepticisme indigné que suscite aujourd’hui l’IA et du sentiment écrasant que notre Congrès est corrompu et donc incapable de traiter ces questions — ou n’importe quelle autre. Le deuxième point explique en grande partie le premier. Il ne fait aucun doute que si nous avions un Congrès qui fonctionne, celui-ci aurait mis en place les garde-fous nécessaires pour garantir que le développement actuel des technologies d’IA ne pollue pas notre air et notre eau et ne fasse pas grimper nos prix de l’énergie. Nous savons depuis une décennie que ces technologies exigeront d’énormes quantités d’énergie supplémentaire. Toute cette énergie devrait être verte, et toute la production devrait être soumise aux normes les plus strictes en matière de qualité de l’eau et de l’air. Si les entreprises n’ont pas les moyens de les mettre en place sans polluer notre air et notre eau, alors elles ne devraient pas voir le jour.
Ces exigences auraient facilement pu être imposées par le Congrès si celui-ci avait été capable de légiférer. Mais ce n’est pas le cas, et cela tient à la corruption profonde qui caractérise la situation actuelle de notre gouvernement (voir tout ce que j’ai écrit ces 20 dernières années).
Mais si vous pouvez imaginer — et je sais que c’est difficile — un monde où ce développement technologique serait correctement réglementé, et où les entreprises qui exploitent commercialement notre culture seraient correctement taxées afin de récompenser les créateurs qui contribuent à la construire, alors peut-être pourrez-vous entrevoir quelque chose de l’énorme potentiel positif que cette technologie pourrait receler.
Potentiel : cela ne veut pas dire qu’elle promet ce bien dès aujourd’hui. Cela ne veut pas dire non plus, compte tenu de la corruption de notre Congrès, qu’elle est susceptible de promettre ce bien de sitôt. Cela signifie simplement que la seule chose qui se dresse entre nous et ce bien, c’est l’échec de l’institution chargée de l’élaboration des politiques fédérales.
Il existe dans ce domaine de nombreuses questions qui ne sont pas seulement difficiles à résoudre, mais peut-être impossibles. Si les pessimistes de l’IA ont raison — voir If Anyone Builds It, Everybody Dies—, il est impossible de contrôler la superintelligence ; nous ne devrions donc pas la créer. Je n’en sais pas assez pour déterminer si c’est vrai. Ce que je sais, c’est ceci : nous savons comment assainir un gouvernement corrompu ; nous savons comment faire en sorte que l’élaboration des politiques s’efforce au moins de refléter les intérêts à long terme de la société dans son ensemble. Que nous puissions résoudre ou non le problème du contrôle de l’IA, nous pouvons résoudre celui du contrôle du gouvernement. Et si nous y parvenions, nous pourrions alors lancer le débat dont notre société a besoin aujourd’hui : comment exploiter le potentiel de cette technologie pour améliorer le sort de l’humanité ? Ou, dans le contexte plus restreint de cet essai, comment mettre fin au « droit d’auteur zombie » et contraindre le Congrès à agir pour protéger l’avenir contre les contrôles maladroits d’un régime de droit d’auteur conçu pour une technologie radicalement différente, tout en garantissant aux auteurs et aux artistes une rémunération équitable pour leur travail ?
Ce ne sont pas des questions faciles. Elles sont d’autant moins faciles dans le contexte actuel, où les enjeux ont été radicalement simplifiés par une arrogance extraordinaire qui parsème les pages des publications les plus en vue et les plus populaires. The Times et The Atlantic sont deux publications que j’admire profondément. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, on les a amenées à croire que leur vision de ce qui est juste est manifestement la bonne, et que les seules personnes susceptibles de remettre en cause cette vision sont celles dont la subsistance dépend de l’essor de l’IA.
Je ne détiens aucune participation dans une entreprise spécialisée dans l’IA. Je n’ai jamais reçu d’argent d’aucune entreprise de ce secteur. Je consacre la majeure partie de mon temps bénévole à aider les lanceurs d’alerte issus de ces entreprises qui souhaitent s’assurer que l’IA est développée en toute sécurité. Je ne défends pas l’IA ni le droit à l’entraînement parce que j’espère qu’un jour cela me rendra riche. Je la défends parce qu’il y a ici tout un ensemble d’intérêts qui doivent être négociés. Cette négociation doit avoir lieu en dehors du cadre d’une loi vieille de 50 ans, rédigée pour un contexte technologique radicalement différent.
Joyeux anniversaire, loi sur le droit d’auteur de 1976. Puisse ton influence zombie enfin prendre fin. Je sais que ce ne sera pas le cas. Mais un vieil homme a le droit de rêver.
Fichier Excel des traductions par Gilles en vrac
Fiches avec les premières phrases (et non seulement les titres)
Les caractères gras dans le texte sont de Gilles.
