L’algorithme, au singulier

Traduction de The Algorithm, Singular par Laurens Hof sur Connected Places, le 7 juillet 2026.


Detail of the Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, the Netherlands

Parlons d’un sujet sexy (le porno français) de la manière la moins sexy qui soit (la jurisprudence relative à la réglementation des plateformes européennes). La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rendu un jugement dans deux causes jointes, l’une concernant des sites Web pornographiques qui ne faisaient pas assez d’efforts pour empêcher l’accès aux mineurs, l’autre concernant une application française appelée Coyote qui avertit les conducteurs des contrôles policiers à venir. Ce n’est pas exactement le genre de sujet dont on s’attendrait à ce qu’un blogue consacré aux protocoles ouverts de réseaux sociaux s’intéresse. Mais l’arrêt contient une phrase qui a retenu l’attention : un service qui utilise un algorithme pour contrôler la manière dont le contenu est diffusé peut perdre sa protection de « sphère de sécurité » en matière d’hébergement — cette protection juridique qui permet d’héberger du contenu d’utilisateurs sans être tenu responsable de chaque publication.

L’interprétation alarmiste de cette décision, que vous avez peut-être déjà vue si vous suivez ce blogue, est à peu près la suivante : toute plateforme dotée d’un algorithme de recommandation vient de perdre sa protection de « safe harbour ». Cette interprétation n’est pas nécessairement fausse; l’arrêt semble en effet avoir des conséquences majeures pour la réglementation européenne des plateformes. Mais l’arrêt s’articule autour d’une conception très spécifique de ce qu’est une plateforme sociale, et cela s’avère extrêmement important pour des réseaux comme le fediverse et l’ATmosphere.

Les mises en garde habituelles s’appliquent, peut-être même plus que d’habitude : je ne suis absolument pas avocat. Cette analyse a grandement bénéficié d’un échange avec un avocat spécialisé dans la réglementation européenne des plateformes, qui a corrigé plusieurs de mes interprétations erronées initiales; les erreurs restantes m’appartiennent entièrement. De plus, les décisions judiciaires ne s’appliquent pas d’elles-mêmes, et cet arrêt n’impose rien à quiconque en soi; il fait désormais partie d’un corpus jurisprudentiel que les tribunaux nationaux et les organismes de réglementation devront mettre en œuvre, et chaque étape de cette mise en œuvre est une occasion où l’interprétation peut se resserrer ou s’élargir.

Pour rendre tout cela un peu plus concret, j’utiliserai tout au long de cet article l’exemple suivant :

Quelqu’un publie sur une grande plateforme de médias sociaux que vous menez personnellement une escroquerie. L’accusation est fausse, mais elle est accompagnée de votre nom et de votre photo, et elle est hautement provocatrice. Le fil de recommandations de la plateforme fait ce que les algorithmes de recommandation font le mieux lorsqu’ils rencontrent du contenu qui met les gens en colère, et amplifie la diffamation, de sorte que cent mille personnes la voient, dont certaines sont vos clients.

Vous appelez un avocat, et celui-ci vous demande : qui pouvons-nous tenir responsable, et de quoi? La réponse évidente est la personne qui a publié le message, mais celle-ci utilise un pseudonyme, est probablement injoignable et il y a de fortes chances qu’elle n’ait pas d’argent. Votre avocat se tourne donc vers la plateforme. La plateforme a stocké la publication, et c’est son propre algorithme qui a fait en sorte que cent mille personnes l’aient vue au lieu de quarante. La plateforme est sûrement responsable de quelque chose?

Depuis vingt-cinq ans, la réponse est non, en raison du principe de la « zone de sécurité » (safe harbour) applicable aux services d’hébergement. En vertu du droit européen, plus précisément de l’article 6 de la Loi sur les services numériques, un service d’hébergement qui stocke du contenu fourni par ses utilisateurs n’est pas responsable de ce contenu, tant qu’il ignore que celui-ci est illégal et qu’il le retire dès qu’il en prend connaissance. La plateforme répond donc à votre avocat : « Nous ne faisons que stocker ce que les gens publient, nous n’étions pas au courant, et maintenant que vous nous l’avez signalé, nous l’avons retiré; merci de votre notification. » L’affaire s’arrête là. Vous pouvez faire retirer la publication, mais vous ne pouvez pas obtenir de dommages-intérêts pour les cent mille vues.

Il ne s’agit pas d’une faille juridique, soyons clairs, mais bien du fondement délibéré de tout l’Internet généré par les utilisateurs. Sans cela, chaque administrateur de Mastodon serait personnellement responsable de chaque publication fédérée sur son serveur, et personne de sensé n’en gérerait un. Cette clause de « sphère de sécurité » en matière d’hébergement est assez similaire à la section 230 de la réglementation américaine, et il est largement admis que l’Internet, tel qu’il fonctionne actuellement, ne pourrait exister sans ces protections de « sphère de sécurité ».

Votre avocat a une autre idée. D’accord, la plateforme n’est pas responsable de cette publication, mais pouvons-nous au moins exiger qu’elle s’assure que cela ne se reproduise plus jamais? Qu’elle analyse tout avant la publication, qu’elle filtre les propos diffamatoires à l’égard de mon client? C’est là qu’intervient la deuxième protection : l’article 8 de la DSA stipule qu’aucun État ni aucun tribunal ne peut imposer à ces services une obligation générale de surveiller tout ce qu’ils stockent à la recherche de contenu illégal. C’est cette règle qui a mis fin aux filtres de téléchargement obligatoires dans une série d’affaires antérieures, où les tribunaux ont invalidé des ordonnances qui auraient obligé les fournisseurs à passer au crible l’ensemble de leur trafic. Un tribunal peut ordonner à une plateforme de retirer une publication spécifique, et même de maintenir hors ligne toute copie identique de celle-ci, mais il ne peut pas ordonner à la plateforme de tout surveiller.

Le détail important à retenir de cet article est que ces deux protections accordées aux plateformes numériques forment un tout. La règle de non-surveillance n’est pas un droit général applicable à tout service numérique. Elle protège les fournisseurs lorsqu’ils offrent des services d’hébergement; cela signifie que si un service cesse d’être considéré comme un service d’hébergement, non seulement il devient responsable du contenu, mais il perd également la protection qui l’empêche de se voir ordonner de tout surveiller, et le nouvel arrêt l’affirme clairement.

La clause de « sphère de sécurité » a toujours été subordonnée au maintien d’un rôle neutre de la part du fournisseur, que la loi qualifie de technique, automatique et passif. Une jurisprudence antérieure avait établi qu’un fournisseur jouant un « rôle actif » à l’égard du contenu, par exemple en optimisant ou en mettant en avant certaines annonces, perdait la protection relative à ce contenu. Ce que le nouvel arrêt devait trancher, c’est ce qui se passe lorsque ce comportement actif est entièrement automatisé, c’est-à-dire lorsqu’aucun employé de l’entreprise ne touche jamais à une publication spécifique, mais que la sélection et la mise en avant sont entièrement algorithmiques.

La réponse de la Cour est que l’automatisation ne constitue pas un moyen de défense suffisant pour la plateforme. L’arrêt établit ce que les avocats appellent des « critères », qui sont essentiellement des questions qu’un tribunal pose pour déterminer si une catégorie juridique s’applique.

L’une des principales conclusions de l’arrêt est que la connaissance et le contrôle constituent des critères distincts, et que le contrôle ne nécessite pas de connaissance. Si l’exploitant a mis en place un algorithme qui détermine, « dans l’intérêt de l’exploitant ou de son service, sous quelles conditions, comment et selon quel ordre de priorité » le contenu des utilisateurs est ou n’est pas diffusé, alors l’exploitant contrôle ce contenu. Et un service dont l’exploitant contrôle le contenu n’est plus un service d’hébergement. Vous pouvez ignorer totalement chaque publication individuelle sur votre plateforme et tout de même perdre le statut de « sphère de sécurité », parce que vous avez rédigé les règles régissant la diffusion des publications.

Or, le contrôle ne peut pas simplement signifier ici « toute influence sur ce qui est affiché », car cela créerait de nouveaux problèmes. Par exemple, la modération constitue une influence sur ce qui est affiché. La jurisprudence antérieure et la clause du « bon samaritain » de la DSA établissent que la modération volontaire du contenu ne vous fait pas perdre le statut de « sphère de sécurité ». La Cour trace également une ligne de démarcation dans l’autre sens dans son arrêt, en précisant que le classement et l’indexation du contenu pour en faciliter la recherche sont explicitement autorisés. Le critère se situe donc quelque part entre une chronologie et une fonction de recherche, qui sont des pratiques sécuritaires. Les flux optimisés pour l’engagement, classés de manière à servir les intérêts de l’exploitant, se situent du côté non sécuritaire. Personne ne sait encore exactement où se trouve la ligne de démarcation.

Revenons donc à l’exemple hypothétique de diffamation, mais avec le nouvel arrêt en vigueur, et la plateforme avance le même argument : « Nous ne faisons que stocker ce que les utilisateurs publient. » Or, la réponse de l’avocat est la suivante : « Non, votre algorithme a sélectionné le message diffamatoire de mon client, a jugé qu’il aurait un bon rendement et l’a diffusé à cent mille personnes, dans votre propre intérêt commercial. Puisque vous avez contrôlé sa diffusion, vous n’êtes pas un hébergeur de ce contenu, ce qui signifie que votre protection est levée, et nous réclamons des dommages-intérêts pour l’amplification elle-même. Et d’ailleurs, puisque la règle de non-surveillance ne protège que les hébergeurs, notre demande subséquente visant à ce que vous filtriez ce type de contenu à l’avenir n’est plus automatiquement écartée non plus.

Face à une plateforme comme Meta, cela est cohérent. L’arrêt attribue une responsabilité nettement plus grande à la plateforme en matière d’amplification algorithmique. Que vous jugiez cela positif ou négatif, cela a au moins du sens, puisque l’entreprise qui héberge la publication est la même que celle dont l’algorithme l’a amplifiée.

Un autre détail important concernant l’arrêt est que la Cour n’a en réalité pas tranché le sort de Coyote, l’application de conduite en cause dans cette affaire. Ce que la Grande Chambre a fait, c’est formuler une question et renvoyer l’affaire devant les tribunaux français pour qu’ils y répondent. Cette question – à savoir si un algorithme détermine, dans l’intérêt de l’opérateur, comment et selon quel ordre de priorité le contenu est diffusé – est désormais celle à laquelle tous les tribunaux européens se référeront lorsqu’une poursuite sera intentée au sujet de l’amplification algorithmique.

Ainsi, la meilleure façon de comprendre cet arrêt n’est pas de le considérer comme un verdict, mais comme un critère de référence, inscrit dans la jurisprudence, en attente d’être appliqué à de futures affaires. Ce qui signifie que l’exercice intéressant ne consiste pas à interpréter davantage l’arrêt, mais à faire ce que ces futurs tribunaux feront : prendre un défendeur et appliquer ce critère.

Pour une entreprise comme Meta, nous venons de le faire, et cela fonctionne. Réitérons donc ce test avec la même publication diffamatoire, amplifiée par des algorithmes jusqu’à atteindre 100 000 vues, sauf que cette fois-ci, cela s’est produit sur « the atmosphere », le réseau construit sur atproto.

Atproto, le protocole sous-jacent à Bluesky, divise la plateforme de réseau social en composants distincts. Un PDS (serveur de données personnelles) stocke votre référentiel, qui contient toutes vos publications, vos abonnements et vos mentions « J’aime », et ne fait rien d’autre; il ne décide pas qui voit quoi. Un relais regroupe toutes les données provenant de l’ensemble des PDS en un seul grand flux de données. Un « appview » lit à partir de ce flux, construit un index, constituant en fait le back-end d’une application sur le réseau. Et puis il y a des générateurs de flux indépendants, des entreprises comme Graze ou des flux gérés de manière indépendante comme le « For You Feed », dont le produit consiste entièrement en un classement : ils ne stockent aucun contenu et ne diffusent rien eux-mêmes; c’est le client qui applique leur flux, et les utilisateurs peuvent passer d’un flux concurrent à un autre quand bon leur semble. Tous ces composants peuvent être, et sont de plus en plus souvent, gérés par des entités différentes.

Ainsi, la publication vous concernant a été mise en ligne sur l’ATmosphere : elle est stockée sur un PDS, puis diffusée par des relais. Cette diffusion est captée par les index d’AppView qui la stockent, ainsi que par un générateur de flux qui l’ classe. Vous ouvrez ensuite une application atproto sur votre téléphone, qui récupère le classement auprès d’un générateur de flux, récupère les données réelles de la publication auprès d’un AppView, et les affiche. Votre avocat examine ce schéma du réseau et pose la même question qu’auparavant : qui contrôlait la diffusion? Et c’est là que le critère commence à s’effriter, de trois façons différentes.

Première faille : à qui s’applique le critère?

Appliquez le critère de la Cour à chaque composante tour à tour.

Le PDS a stocké la publication, à la demande de votre harceleur, et n’a absolument rien fait concernant sa diffusion. Il a entièrement délégué le classement, ce qui signifie qu’il conserve la posture neutre, technique et passive pour laquelle la loi a été rédigée. Le critère ne le concerne pas, et le PDS conserve sa zone de sécurité ainsi que sa protection contre les ordonnances de surveillance.

Le générateur de flux est celui qui correspond le plus à ce que vise le critère énoncé dans la décision. Il a classé la publication, dans son propre intérêt commercial, et c’est grâce à ce classement que la publication a reçu autant de vues. Mais la seule conséquence du critère est de priver un service de sa protection d’hébergeur, et le générateur de flux n’en a jamais bénéficié dès le départ, car il ne stocke le contenu de personne, et c’est précisément le stockage qui fait de vous un hébergeur. Il importe donc peu qu’un générateur de flux corresponde ou non à la définition du critère en l’espèce.

Venons-en ensuite à l’« appview ». Il établit un index à partir du « firehose » et conserve une copie de presque tout. Or, l’établissement d’un index est précisément l’activité que la Cour a explicitement laissée du côté protégé de son critère : « la simple catégorisation et l’indexation de l’information dans le but d’en améliorer l’accessibilité » ne constituent pas un exercice de contrôle. L’appview fait ce que l’arrêt autorise un hébergeur à faire. Et il y a un deuxième problème qui s’ajoute à cela : la DSA définit l’hébergement comme le stockage d’information « fournie par un destinataire du service et à sa demande », et l’appview ne stocke rien à la demande de qui que ce soit. Elle explore le réseau de sa propre initiative et construit son index sans que personne ne le lui demande explicitement. Ainsi, même si un tribunal devait faire abstraction de la protection relative à l’indexation, on pourrait soutenir que l’appview n’est pas un hébergeur en premier lieu, car son stockage n’a jamais été demandé par quiconque.

Et notez que l’appview n’est toujours pas ce qui vous a affiché la publication. Il s’agit du client, l’application sur votre téléphone, qui est encore un autre composant distinct. Le client interroge l’appview pour obtenir du contenu, en fonction du fil d’actualité que vous avez sélectionné, et affiche le résultat sur votre écran. Le client ne stocke rien et ne classe rien; il affiche ce que d’autres composantes ont produit, selon les choix que vous avez faits. Si le rôle d’une composante est véritablement technique, automatique et passif, c’est bien celui-ci, et c’est également la seule composante avec laquelle l’utilisateur interagit réellement.

Ainsi, la décision établit un critère permettant de déterminer si un algorithme a diffusé du contenu dans l’intérêt de l’opérateur, mais si l’on applique ce critère à un réseau décomposé, il ne s’applique pratiquement à rien. Le composant qui stocke est neutre, mais celui qui classe n’est de toute façon pas un hébergeur; celui qui indexe stocke sans que personne ne le lui demande, et celui qui affiche ne stocke ni ne classe absolument rien. La seule question que les tribunaux européens se posent désormais au sujet de l’amplification algorithmique s’avère être une question qui n’a pas de réponse dans un réseau tel que l’atmosphère.

Deuxième point : ce qui est hors du champ d’application du test est hors de tout

La règle de la « sphère de sécurité » est un bouclier, et plus précisément un bouclier contre exactement le type de poursuite que décrit notre scénario. Le générateur de flux ne relève pas du champ d’application du test parce qu’il n’est pas un hébergeur, et ne pas être un hébergeur signifie n’avoir jamais bénéficié de ce bouclier. Il ne peut pas invoquer l’argument qui a mis fin à l’affaire dans la première section, celui selon lequel « nous ne faisons que stocker ce que les gens publient, merci pour votre notification ». Il n’y a pas de défense fondée sur la notification, car la procédure de « notification et retrait » relève du cadre de l’hébergement, dont il ne fait pas partie. Cela signifie qu’il n’y a pas non plus de protection contre les ordonnances de surveillance, pour la même raison. Lorsque notre avocate se tourne vers le générateur de flux, elle découvre une entreprise qui a amplifié commercialement une diffamation, sans protection juridique, et qui est donc soumise à ce que le droit national en matière de responsabilité civile a à dire à ce sujet.

Et ce que le droit national en matière de responsabilité civile a à dire à ce sujet, c’est « ça dépend ». Le cadre réglementaire de l’hébergement a donné à l’Europe une réponse harmonisée pour un type de défendeur, et tout ce qui en est exclu relève du droit de la responsabilité civile des États membres individuels, ce qui rend la situation imprévisible. Le parallèle historique le plus proche est probablement celui des moteurs de recherche, qui ont également été laissés en dehors des « zones de sécurité ». Il en a résulté vingt ans de résultats divergents en Europe, certains pays étendant la protection par voie législative nationale tandis que d’autres improvisaient au cas par cas. Il existe des éléments de jurisprudence auxquels un demandeur pourrait se référer. Par exemple, la CJUE a jugé les exploitants de The Pirate Bay — qui ne stockaient rien, se contentant d’indexer et de classer les contenus — directement responsables des violations du droit d’auteur qu’ils mettaient en évidence. Pour autant que je puisse en juger, le fait qu’un générateur de flux commercial soit poursuivi pour avoir amplifié une diffamation constitue un nouveau type de situation pour lequel ces précédents n’ont pas été conçus.

Ainsi, la seule conclusion que notre avocat tire de l’arrêt Coyote est que la défense la plus naturelle du générateur de flux a désormais disparu. La première réaction évidente pour une entreprise comme celle-ci est de dire : nous sommes une infrastructure neutre, nous appliquons des algorithmes à un flux public, nous n’intervenons pas sur le contenu lui-même. Cet argument ne tient plus, car la plus haute cour d’Europe s’est désormais penchée précisément sur cette activité — un algorithme décidant, dans l’intérêt de l’opérateur, de l’ordre de priorité selon lequel le contenu parvient aux utilisateurs — et l’a qualifiée d’exercice de contrôle sur ce contenu.

Mais cela signifie que l’avocat de notre exemple devrait construire une stratégie de toutes pièces. La règle de la « zone de sécurité » offre une défense aux exploitants, mais elle fournit également un cadre complet au système juridique, avec son régime de notification, ses normes de diligence et ses recours établis. Cela implique donc de monter une action en justice en vertu du droit national ordinaire en matière de responsabilité civile, avec une cause différente dans chaque pays où le fil d’actualité est exploité. Cela signifie également qu’il n’existe aucun régime de notification indiquant au créateur du fil d’actualité à quel moment il aurait dû être au courant, ni aucun jugement antérieur indiquant à l’une ou l’autre des parties la valeur d’une telle action. Les deux parties devraient improviser, et la décision rendue par les premières tribunaux nationaux deviendrait le nouveau modèle pour tous.

Troisième point : gagner ne change rien

Supposons que l’avocate aille de l’avant malgré tout. Elle choisit un créateur de flux, élabore une théorie en vertu du droit national de la responsabilité civile, passe deux ans devant les tribunaux et obtient gain de cause, qu’il s’agisse de dommages-intérêts, d’injonctions ou autre. Mais le problème évident est que la publication continue d’être amplifiée et reste accessible sur le réseau.

Le fond du problème, c’est qu’il n’y a jamais eu un seul algorithme. Si vous relisez le critère établi par la Cour et que vous examinez la syntaxe : « l’algorithme détermine dans quelles conditions, comment et selon quel ordre de priorité l’information est ou n’est pas diffusée. »

L’algorithme, l’opérateur, SON service, L’ordre de priorité. Chaque nom dans cette phrase est au singulier, tout comme chaque mesure corrective : LE service perd sa protection, LE fournisseur est tenu de se conformer, et L’opérateur paie. Toute la structure grammaticale de la décision présuppose que, pour tout contenu donné, il existe un seul algorithme chargé de la diffusion, géré par un seul opérateur, sur un seul service. Sur le réseau de Coyote, c’était tout simplement vrai, puisque l’algorithme d’une seule entreprise régissait tout.

Mais dans l’« atmosphère », ce n’est absolument pas le cas. La publication diffamatoire n’est pas repérée par un générateur de flux, mais par le flux « Discover » de Bluesky, ainsi que par plusieurs flux créés par Graze, le flux « For You », le flux « fu » d’Eurosky (??) et un nombre indéterminé d’autres flux également. Il n’existe pas un seul et unique « algorithme », mais une pluralité d’algorithmes, dont personne n’a le contrôle, et qui, ensemble, ont collectivement généré les cent mille vues de la publication diffamatoire.

Ce qui signifie que toute poursuite serait difficile, puisque n’importe quel générateur de flux pourrait affirmer en toute sincérité que la publication aurait de toute façon circulé par l’intermédiaire de tous les autres, et que les tribunaux ne sont pas particulièrement bien équipés pour traiter un nombre inconnu et considérable de causes indépendantes d’un même préjudice. Cela signifie également que toute victoire est vaine, puisqu’une injonction ne lie que cet opérateur de fil d’actualité spécifique. Les autres opérateurs de fil d’actualité peuvent continuer à classer et à diffuser ce message, car ils ne font pas partie de l’affaire. Et comme les opérateurs de fil d’actualité sont répartis à l’échelle mondiale, la compétence juridictionnelle en cas de complications juridiques devient rapidement très complexe.

Chaque recours prévu par la loi est une phrase dont le sujet est singulier, et sur ce réseau, ces phrases n’ont aucun référent. Le seul acteur qui pourrait réellement empêcher la propagation de la publication est le PDS, car c’est là que la publication existe, et le PDS est précisément le composant que l’analyse de la responsabilité vient d’exonérer, à juste titre, en tant qu’hôte neutre. Les composants qui ont causé l’amplification ne peuvent pas l’arrêter, et le composant qui peut l’arrêter n’en est pas à l’origine. Les recours juridiques et les responsabilités légales se sont dissociés, car l’architecture a dispersé ce qu’ils supposaient tous deux se trouver en un seul endroit.

Ce qui est amusant dans tout cela, c’est que même cette analyse est une simplification, car tout ce qui précède supposait tacitement un réseau où chaque composante est une entreprise distincte : une entreprise exploite un PDS, une autre gère un générateur de flux, une autre encore exploite un client, etc. Mais la réalité est bien plus complexe que cela : certaines entreprises, comme Bluesky PBC, gèrent l’ensemble de l’infrastructure. D’autres organisations, comme Eurosky, exploitent un portail et un PDS, mais ne disposent pas encore de leur propre « appview ». À terme, quelqu’un exploitera une « appview » ne diffusant que les flux choisis par l’utilisateur via des PDS qu’il ne gère pas lui-même. Le réseau n’est pas constitué de composantes, mais d’entités qui regroupent chacune un sous-ensemble arbitraire de composantes. Ainsi, pour chaque entité, il faut répondre à la question de savoir ce qu’est exactement « le service » avant de pouvoir exécuter le moindre test. Le cadre que je viens d’utiliser pendant trois sections, décrivant le réseau comme un ensemble de composantes distinctes, est donc une simplification qui ne correspond pas non plus au réseau réel.

D’autres articles aborderont cette complexité, ainsi que les questions laissées de côté dans cet article : les flux classés par ordre chronologique inverse assurent-ils la sécurité d’un serveur (en grande partie oui), le fait que « les utilisateurs choisissent leurs propres flux » constitue-t-il un argument de défense solide (peut-être?), et à quoi doit s’attendre un service hybride qui exploite son propre flux parallèlement à ceux de tiers (je n’en ai aucune idée, et l’arrêt peut être interprété de deux façons incompatibles à ce sujet).

Et si vous avez remarqué que j’ai commencé par les sites pornographiques français, l’autre volet de cette affaire, pour ne plus en parler par la suite : félicitations, vous vous êtes fait « edge » par la jurisprudence relative à la réglementation des plateformes européennes. Cette partie de l’arrêt a bel et bien une incidence sur la manière dont les plateformes sociales, y compris les opérateurs de réseaux sociaux ouverts, gèrent la vérification de l’âge, et j’y reviendrai dans un prochain article.

Pour les plateformes sociales qui existent aujourd’hui, celles qui sont intégrées et qui à la fois stockent et classent les données, l’arrêt Coyote est probablement la prise de position la plus déterminante sur l’amplification algorithmique qu’une cour européenne ait jamais rendue, et les luttes qu’il permet de mener contre ces plateformes sont des luttes cohérentes. Ce dernier arrêt consacre davantage l’hypothèse selon laquelle il existe un seul algorithme, avec un seul acteur responsable. Les tribunaux européens disposent désormais d’un critère d’évaluation pour l’ère des plateformes, qui arrive à point nommé : juste au moment où cette ère touche à sa fin et où une nouvelle génération de réseaux sociaux émerge. Ce même critère, appliqué à l’architecture sur laquelle repose en réalité la prochaine génération de réseaux, produit des réponses incohérentes. Le critère ne s’applique à personne, car le stockage et le classement sont séparés, et les entités qui procèdent à l’amplification se trouvent en fait en dehors de l’ensemble du cadre de protection. Et même un demandeur qui obtient gain de cause constate que cette victoire ne change rien, car l’amplification n’a jamais été le fait d’un seul acteur. Cette incohérence signifie que l’issue de toute affaire donnée dépend de la manière dont un juge délimite « le service », et que différents juges le délimiteront différemment, car rien dans la loi ne leur indique où tracer cette limite.

Pour l’instant, la conséquence pratique de cette décision est qu’il s’agit d’un précédent souple : la Grande Chambre a renvoyé l’affaire devant les tribunaux nationaux, et ce sont les premiers jugements nationaux qui traceront les limites que tous les autres devront suivre. Que la cour considère un réseau décomposé comme un ensemble de composantes ou comme un service intégré sera décidé, en pratique, par celui qui expliquera le premier l’architecture à la cour; et une cour contrainte d’improviser s’appuiera sur la configuration par défaut de la plateforme, car c’est la seule forme qu’elle connaît. Les créateurs de réseaux ouverts ont une occasion de définir clairement leur propre architecture, dans les publications que les avocats lisent réellement, avant que la description qu’en fera quelqu’un d’autre ne se cristallise en doctrine. D’après les éléments dont on dispose actuellement, les avocats ne parviendront pas à cerner par eux-mêmes la différence entre un PDS et une « appview ».


Fichier Excel des traductions par Gilles en vrac
Fiches avec les premières phrases (et non seulement les titres)
Les caractères gras dans le texte sont de Gilles.